
Les principales mesures de la loi de finances 2025
Mesures spécifiques à l’impôt sur les revenus, mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée,…
Mesures spécifiques à l’impôt sur les revenus, mesures spécifiques à la taxe sur la valeur ajoutée,…
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de décembre doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
Les redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration récapitulative faisant ressortir, par établissement exploité, les terrains et constructions, agencements, aménagements, matériels et outillages, indiquant la date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur prix de revient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité. Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration indiquant toutes les modifications effectuées dans l’établissement ayant pour effet d’accroître ou de réduire les éléments imposables au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la réalisation de la modification. Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doivent être adressées ou remises contre récépissé au service local des impôts du lieu de situation du siège social, du principal établissement ou du domicile fiscal (cf. Article 13 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 de la loi 47-06 , le redevable doit produire, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le ressort duquel se trouve son siège social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, situation de l’établissement concerné, les motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage. Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un établissement qui font l’objet d’une exploitation séparée (cf. Article 15 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
Les propriétaires ou usufruitiers sont tenus de souscrire, par immeuble, auprès du service local des impôts du lieu de situation dudit immeuble : – une déclaration d’achèvement de constructions nouvelles et des additions de constructions ; – une déclaration de changement de propriété ou d’affectation des immeubles. Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doivent être souscrites au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux ou du changement en indiquant la consistance de l’immeuble, sa nature, la date et le motif des travaux ou des changements et, le cas échéant, l’identité du nouveau propriétaire. (Cf. Article 30 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement)
Les propriétaires ou usufruitiers concernés sont tenus de souscrire par immeuble auprès du service local des impôts du lieu de situation dudit immeuble une déclaration de vacance.
Cette déclaration, établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration, doit être souscrite au cours du mois de janvier de l’année suivant celle de vacances en indiquant la consistance des locaux vacants, la période et le motif de la vacance justifiée par tout moyen de preuve. Cette déclaration vaut demande de décharge. (Cf. Article 31 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
Les dispositions relatives à la liquidation, aux obligations, aux sanctions, au recensement, au délai de prescription, aux réclamations, aux dégrèvements et compensation ainsi que les dispositions diverses prévues en matière de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle sont également applicables en matière de taxe de services communaux. (Cf. Article 38 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
La période d’imposition s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et la taxe doit être payée au mois de janvier de chaque année d’imposition, sous peine des sanctions prévues à l’article 208 du CGI
Le tarif de la taxe est fixé comme indiqué ci-après :
I.-A- Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ainsi que les véhicules de type quatre roues motrices (4×4) non destinés à un usage professionnel quel que soit leur poids :
PUISSANCE FISCALE | ||||
Catégorie de véhicule | inférieure à 8 C.V | de 8 à 10 C.V | de 11 à 14 C.V | égale ou supérieure à 15 C.V |
Véhicules à essence | 350 DH | 650 DH | 3.000 DH | 8.000 DH |
Véhicules à moteur gasoil | 700.DH | 1.500.DH | 6.000.DH | 20.000.DH |
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de janvier doivent être effectués avant l’expiration du mois de février pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
Les propriétaires ou les possesseurs des terrains urbains non bâtis, soumis à la taxe ou exonérés doivent déposer, avant le premier mars de chaque année, une déclaration desdits terrains au service d’assiette communal, établie sur ou d’après un imprimé -modèle de l’administration, faisant ressortir tous les éléments de liquidation de la taxe. (Cf. Article 46 et 47 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de février doivent être effectués avant l’expiration du mois de mars pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
Les exploitants des établissements d’hébergement touristiques sont tenus de déposer avant le premier avril de chaque année une déclaration auprès du service d’assiette communal, d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, comportant le nombre de clients ayant séjourné dans l’établissement pendant l’année écoulée ainsi que le nombre de nuitées. (Cf. Article 74 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
Les redevables de la taxe sont tenus de déposer avant le premier avril de chaque année une déclaration auprès du régisseur communal comportant le nombre de litres ou fraction de litres d’eaux minérales et de table devant être livrées à la consommation sous forme de bouteilles. (Cf. Article 81 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement).
Les organismes chargés du prélèvement de la taxe sont tenus de déposer une déclaration établie selon un imprimé-modèle de l’administration, avant le premier avril de chaque année auprès du service d’assiette de la région indiquant le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé par l’organisme concerné au cours de l’année écoulée. Le montant de la taxe est versé spontanément à la caisse du régisseur de la région, trimestriellement avant l’expiration du mois suivant chaque trimestre, sur la base du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé durant cette période et au vu d’un bordereau de versement, établi selon un imprimé-modèle de l’administration. (Cf. Article 125 de la loi 47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales et leur groupement
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de mars doivent être effectués avant l’expiration du mois d’avril pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois d’avril doivent être effectués avant l’expiration du mois de mai pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de mai doivent être effectués avant l’expiration du mois de juin pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de juin doivent être effectués avant l’expiration du mois de juillet pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de juillet doivent être effectués avant l’expiration du mois d’août pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois d’août doivent être effectués avant l’expiration du mois de septembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de septembre doivent être effectués avant l’expiration du mois d’octobre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois d’octobre doivent être effectués avant l’expiration du mois de novembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
La télédéclaration mensuelle et le télépaiement de la TVA pour le mois de novembre doivent être effectués avant l’expiration du mois de décembre pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration mensuelle.
La Déclaration mensuelle est obligatoire :
La télédéclaration trimestrielle et le télépaiement de la TVA du 4ème trimestre de l’année précédente doivent être effectués avant l’expiration du mois de janvier qui suit le trimestre, pour les redevables assujettis selon le régime de la déclaration trimestrielle.
La Déclaration trimestrielle est obligatoire :
IMPORTANT : Toutes les sociétés soumises à l’IS doivent souscrire leurs déclarations et effectuer les versements par procédé électronique.
• Déclaration à souscrire par les sociétés imposables ou exonérées de l’impôt sur les sociétés avant la fin du troisième mois suivant la date de clôture de leur exercice comptable, pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile (Art. 20-I et IV du C.G.I.).
La déclaration de résultat fiscal est à souscrire par les sociétés dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement dans le même délai susvisé du reliquat de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clôturé (Art.170-IV du CGI).
• Versement des acomptes provisionnels spontanément avant l’expiration des 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours ou paiement du montant minimum de la cotisation minimale de trois mille (3.000) dirhams, en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours (Art.170-I du CGI).
• Versement de l’IS au titre des sommes encaissées en décembre, pour les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté à l’imposition forfaitaire (art.170-VI du CGI).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de leur exercice comptable (Art. 270 du C.G.I.).
• Pour les sociétés dont l’exercice comptable est à cheval.
Déclaration à souscrire par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à quarante millions (40 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos et dont la date limite de déclaration coïncide avec la fin du mois de janvier.
• Versement en même temps que la déclaration susvisée de contribution sociale de solidarité sur les bénéfices (Art.271 du CGI).
1-Déclaration à souscrire par les entreprises exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté pour l’imposition forfaitaire, pour les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordées après facturation et allouées à des contribuables inscrits à la taxe professionnelle, au titre de l’exercice comptable clôturé (Art.151-I du C.G.I.) ;
2-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les actes chirurgicaux ou médicaux que les médecins soumis à la taxe professionnelle y ont effectués au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-II du C.G.I.) ;
3-Déclaration à souscrire par les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations qu’ils ont versé aux médecins non soumis à la taxe professionnelle au cours de l’exercice comptable clôturé (Art.151-III du C.G.I.) ;
Versement par les cliniques et établissements assimilés du montant de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les honoraires et rémunérations des médecins non soumis à la taxe professionnelle qui y effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux (Art. 157 et 174 du CGI).
4-Déclaration par les contribuables résidants ou ayant une activité au Maroc des rémunérations visées à l’article 15 du CGI versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes au cours de l’exercice comptable clôturé (Art. 154 du C.G.I.).
Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les rémunérations versées, mises à disposition ou inscrites en compte des personnes non résidentes par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdites rémunérations (art.160 et 171 du CGI).
Lorsque la personne physique ou morale non résidente est payée par un tiers non résident, l’impôt est dû par l’entreprise ou l’organisme client au Maroc. (Art.160-II du CGI)
• Déclaration à souscrire par les sociétés non résidentes n’ayant pas d’établissement au Maroc, au titre des plus-values résultant des cessions des valeurs mobilières réalisées au Maroc et ce, dans les 30 jours qui suivent le mois au cours duquel lesdites cessions ont été réalisées (Art. 20-III du C.G.I.);
• Versement, en même temps que le dépôt de la déclaration du résultat fiscal susvisée, de l’impôt sur les sociétés dû par les sociétés non résidentes sur les cessions de valeurs mobilières réalisées. (Art. 170-VIII du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits des actions parts sociales et revenus assimilés versés, mis à disposition ou inscrit en compte des bénéficiaires au Maroc ou à l’étranger par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et établissements (art. 158 et 171 du C.G.I).
• Versement de la retenue à la source, opérée le mois précédent (décembre), sur les produits de placement à revenus fixes versés, mis à disposition ou inscrits en compte des bénéficiaires par les établissements de crédit publics et privés, les sociétés et les établissements (art. 159-I et 171 du C.G.I).
Les versements ci-dessous doivent être souscrits par procédés électroniques.
Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles déterminés d’après le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de verser spontanément une cotisation calculée sur la base de leur revenu professionnel et/ou agricoles se rapportant à l’année précédente.
– Les employeurs et débirentiers pour les salaires et revenus assimilés qu’ils octroient à leurs salariés ;
– Les personnes physiques résidentes ou ayant une activité au Maroc, pour les rémunérations versées à des personnes physiques non résidentes au Maroc ;
– Les cliniques et établissements assimilés, pour les honoraires et rémunérations versés aux médecins non patentables qui effectuent des actes médicaux ou chirurgicaux dans ces cliniques et établissements ;
– Les sociétés débitrices, pour la distribution, l’inscription en compte ou la mise à la disposition de :
→ d’actions, parts sociales et revenus assimilés ;
→ Produits de placements à revenu fixe.
Les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres doivent verser la retenue à la source sur les profits de cessions de valeurs mobilières dans le mois suivant celui de la cession à la caisse du receveur de l’administration fiscale.
Les propriétaires, les usufruitiers et les redevables de l’impôt en ce qui concerne les cessions de biens immeubles ou de droits réels s’y rattachant, doivent remettre contre récépissé une déclaration au receveur de l’administration fiscale dans les trente jours qui suivent la date de la cession, le cas échéant, en même temps que le versement de l’impôt prévu à l’article 173 du Code Général des Impôts.
NB : Au cas où le chiffre d’affaires réalisé au cours d’un exercice donné est inférieur à deux millions (2.000.000) de dirhams, l’entreprise n’est déliée de l’obligation de paiement sur état que lorsque ledit chiffre d’affaires est resté inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
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